TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306707_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d'un premier titre de séjour d'une durée de dix ans dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une carte de résidence de dix ans portant la mention " réfugié " dans le délai de quinze jours, l'ensemble sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la situation d'urgence résulte de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de pouvoir bénéficier des droits attachés au statut de réfugié et de pouvoir travailler, alors qu'elle est sans ressource et qu'elle a trois enfants mineurs à charge ; - l'abstention du préfet de lui délivrer une carte de résident est injustifié alors que le père de l'enfant a obtenu un récépissé de sa demande de titre de séjour, que les autorités sénégalaises refusent de lui délivrer une attestation de concordance, que cette attestation n'est pas indispensable à l'examen de sa demande et n'est pas au nombre des documents devant être produits en vertu de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision du préfet méconnaît les articles L. 424-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est père d'un enfant mineur ayant obtenu la qualité de réfugié ; - le refus du préfet porte une atteinte grave à son droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à ordonner des mesures à très bref délai, Mme A, dont la fille née le 22 septembre 2022 s'est vue reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 janvier 2023, fait valoir que, privée des droits attachés au statut de réfugié, elle est sans ressource alors qu'elle a trois enfants mineurs à charge. Toutefois, alors qu'elle réside en France depuis plusieurs années et que le père de l'enfant est titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 30 novembre 2023, elle n'apporte aucun élément suffisamment précis et circonstancié sur sa situation permettant de caractériser une situation d'urgence telle qu'il soit nécessaire d'ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. Par suite, sa requête doit être rejetée. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Borges de Deus Correia. Fait à Grenoble, le 19 octobre 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2306707_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA