TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2306706_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. A B représenté par Me Calvo Pardo demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il ne s'est pas vu délivrer de récépissé lors de son rendez-vous en préfecture le 10 février 2023 pour le renouvellement de son titre de séjour, ce qui l'a empêché d'obtenir l'autorisation de travail qui lui a été demandée et l'empêche de travailler et de financer sa vie courante, et l'a fait basculer en situation irrégulière ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de contracter un emploi et à son droit de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant malien né le 1er janvier 1971 et entré en France le 15 janvier 2012, a obtenu un titre de séjour mention " salarié " valable jusqu'au 28 avril 2022, dont il a demandé le renouvellement et a obtenu à cette fin un rendez-vous en préfecture de police le 10 février 2023, à l'issue duquel, selon ses dires, aucun récépissé ne lui a été remis. Son dernier récépissé ayant expiré le 28 octobre 2022, M. B demande ainsi au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, pour justifier l'urgence, M. B se prévaut de ce qu'en l'absence de récépissé, d'une part, il n'a pu obtenir l'autorisation de travail qui lui a été demandée et que la société par intérim l'employant en qualité de plongeur dans le secteur de la restauration a sollicitée, ce qui l'empêche donc de travailler et de financer sa vie courante, et d'autre part, qu'il a basculé en situation irrégulière. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant, qui n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il ne pourrait plus faire face aux charges de la vie courante, a pu poursuivre ses activités sur différentes périodes entre le 15 novembre 2022 et le 10 février 2023 alors que son dernier récépissé avait expiré le 28 octobre 2022. Par ailleurs, il n'établit pas, ni même allègue, qu'il serait particulièrement exposé dans l'immédiat à une mesure d'éloignement. Ce faisant, il ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière nécessitant l'intervention du juge des référés à très bref délai. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 29 mars 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2306706_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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