TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306696_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, Mme A B conteste une décision de l'université Paul Valéry du 3 juillet 2023 portant refus d'enseignement à distance pour suivre le Master 2 " information, documentation PCS, gestion de l'information et médiation documentaire : métiers des bibliothèques et de la documentation " ou " journalisme numérique et nouvelles écritures ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Si Mme B conteste la décision de l'université Paul Valéry portant refus d'enseignement à distance de deux masters, elle conclut en demandant l'intervention du juge " afin d'évaluer ma candidature pour intégrer ce master 2 de journalisme et nouvelles écritures à la prochaine rentrée scolaire ". Il n'appartient pas à la juridiction administrative de se substituer à l'université pour prononcer une future admission à une formation à distance. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier le 29 novembre 2023.
Le président,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 novembre 2023.
La greffière,
B. FlaeschilCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2306696_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel