TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2306627_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mars 2023 et 30 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Joory, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris a décidé de son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Joory, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à son bénéfice dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. D en application de l'article L. 777-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décisions de transfert en application de l'article R. 777-3-6 du même code, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut, par ordonnance, transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : Seine-et-Marne () ; / (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme B résidait à Moissy-Cramayel, dans le département de Seine-et-Marne. Dès lors, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Melun par application des dispositions précitées de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au président du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 4 avril 2023. Le magistrat désigné, H. D 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2306627_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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