TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306621_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er juin et 3 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Yohan Dehan, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler les 2 décisions du ministre de l'intérieur prononçant des retraits de points sur son permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route commises les 11 février 2015 à Groslay et 16 octobre 2018 à Montreuil ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet, comme irrecevable, de la requête de M. B, ainsi qu'à la condamnation de celui-ci à verser au Trésor Public une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre fait valoir qu'une décision d'invalidation du permis de conduire, portant notification des retraits de points litigieux, a été notifiée à M. B le 27 juin 2022 ; que les conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'Intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul est devenue définitive. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation des retraits de points consécutifs aux infractions commises les 11 février 2015 et 16 octobre 2018 sont dépourvues d'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 11/02/2015 et 16/10/2018 : 2. Les conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle le ministre a constaté la perte de validité de ce permis de conduire pour solde de points nul est devenue définitive. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'édiction des décisions de retrait de points en litige, une décision référencée 48 SI constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B lui a régulièrement été notifiée le 27 juin 2022. Cette décision d'invalidation a donc acquis un caractère définitif. 4. Par suite, eu égard à l'invalidation du permis de conduire de M. B, les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 11/02/2015 et 16/10/2018 étaient dépourvues d'objet dès l'introduction du présent recours. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, et par voie de conséquence celles à fin d'injonction, présentées par M. B peuvent être rejetées comme manifestement irrecevables, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais exposés par les services de l'Etat dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera au Trésor public la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au Directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis aux fins de recouvrement de la somme visée à l'article 2 de la présente ordonnance. Fait à Montreuil, le 04 octobre 2023. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2306621_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel