TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2306620_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, Mme D A, M. C A, Mme E H, Mme G F, Mme B I, représentés par Me Scaillierez demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le maire de la commune d'Arès a accordé un permis de construire à la société RAPI Invest en vue de la démolition d'un cabanon, l'extension et la surélévation d'un bâtiment existant, la création de 2 commerces et de 5 logements sur un terrain situé 6 rue du Général de Gaulle, ensemble la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux exercé le 1er août 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Arès la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, la commune d'Arès, représentée par Me Krebs, conclut au non-lieu à statuer, l'arrêté en litige ayant été retiré, à la demande du pétitionnaire, par arrêté du 10 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commune d'Arès a décidé, par un arrêté du 10 janvier 2024, devenu définitif à la date de la présente ordonnance, de retirer à la demande du pétitionnaire l'arrêté en litige. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A et autres ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A et autres. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. C A, à Mme E H, à Mme G F, à Mme B I, à la commune d'Arès et à la société RAPI Invest. Fait à Bordeaux le 26 mars 2024. La présidente de la 2ème chambre C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2306620_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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