TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2306613_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. B A, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile rétroactivement à compter de l'arrêt des versements, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Gonidec, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, à lui verser cette somme directement, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de juger de statuer par ordonnance en cas d'irrecevabilité manifeste d'une requête après, notamment, absence d'une régularisation après demande du tribunal. En outre, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " et aux termes de l'article R. 421-2 : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ". Enfin, son article R. 612-1 prévoit que le juge ne peut relever d'office une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours qu'après avoir procédé à une demande de régularisation.
2. Par la présente instance, M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle l'OFII a rejeté sa demande en date du 19 janvier 2023 tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. S'il produit une copie de sa demande, qu'il n'a au demeurant pas signé, il n'établit, par aucune pièce du dossier, le dépôt de cette demande auprès de l'OFII. Une demande de régularisation en date du 30 mars 2023 a alors été faite à son conseil par le greffe sur le fondement des dispositions susvisées du code de justice administrative, qui l'a également avisé des conséquences d'une éventuelle carence en l'absence de réponse dans le délai imparti de quinze jours. A la date de la présente ordonnance, il n'a pas été répondu à cette demande. Par suite, et compte tenu de l'absence de réponse à la demande du 30 mars dernier, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte ne satisfont pas aux prescriptions des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 421-2 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A, qui est manifestement irrecevable, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 21 avril 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2306613/6Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2306613_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel