TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306612_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 juillet 2023 à 14 heures en présence de M. Machado, greffier d'audience - le rapport de Mme Menasseyre, juge des référés, - les observations que Me Colin, substituant Me Colas, qui maintient ses conclusions et développe les moyens soulevés dans la requête. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante comorienne, a bénéficié, en sa qualité d'étudiante d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 novembre 2021 au 24 janvier 2023. Elle a sollicité, le 6 décembre 2022 un changement de statut à l'occasion de sa demande de renouvellement de titre de séjour, en vue de l'obtention d'un titre de séjour en qualité de salariée. Un récépissé valable jusqu'au 1er mai 2023 lui a été remis le 2 février 2023. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande. Sur l'exception de non-lieu à statuer invoquée par le préfet des Bouches-du-Rhône : 2. Le préfet des Bouches-du-Rhône, dans ses observations en défense, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B C en faisant valoir que son récépissé a été renouvelé le 25 avril 2023 jusqu'au 24 juillet 2023. Toutefois, si le préfet produit un extrait de la consultation du fichier AGDREF du 17 juillet 2023 faisant état d'un tel récépissé, la requérante indique sans être contredite qu'elle n'a jamais reçu ce document, en dépit de ses courriels et demandes d'informations aux services de la préfecture sur ce point. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que le requérant soit convoqué à bref délai par les services préfectoraux afin de se voir remettre un récépissé. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B C conservent un objet, et il y a lieu de statuer sur sa requête. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 5. Il est constant que, le dossier de la demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut déposé par Mme B C étant complet, celle-ci remplit les conditions de délivrance d'un récépissé en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, récépissé que le préfet indique au demeurant avoir émis. La requérante, qui établit par ailleurs bénéficier d'un contrat de travail subordonné à la justification de la régularité de son séjour, se trouve dans l'impossibilité, en dépit de ses démarches, de justifier de sa situation à défaut de s'être vu remettre le récépissé de sa demande de renouvellement. Dès lors, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l'espèce. 6. Ainsi qu'il a été dit au point 2, il ne résulte pas de l'instruction, à défaut de tout élément fourni par l'administration sur ce point, que les services préfectoraux aient effectivement procédé à la remise de son récépissé à la requérante, alors notamment que la production dans le cadre de la présente instance d'un extrait du fichier numérique AGDREF ne démontrent ni la réalité d'un envoi postal du document à son domicile connu de l'administration, ni une remise à l'intéressée par tout autre moyen. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'en ne lui délivrant pas un tel document, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B C un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B C d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B C, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler sans restriction pendant la durée d'instruction de sa demande. Article 2 : L'Etat versera à Mme B C une somme de 800 euros en application et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B C est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 18 juillet 2023. La juge des référés Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2306612_20230718
Données disponibles
- Texte intégral