TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2306604_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, la société Pigeon TP Loire Anjou, représentée par Me Santos Pires, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Cordemais à lui verser la somme de 105 395,56 euros au titre du solde du marché, majorée des intérêts moratoires au taux légal augmenté de huit points à compter du 10 octobre 2022, de la capitalisation de ces intérêts à échéance annuelle et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cordemais la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, la commune de Cordemais, représentée par Me Oillic, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante. Elle demande, à titre subsidiaire, que les sociétés RAUM et CMB la garantissent solidairement des sommes susceptibles d'être mises à sa charge et à ce qu'il soit mis solidairement à leur charge la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2025, la société Pigeon TP Loire Anjou déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2025, la société Pigeon TP Loire Anjou a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Cordemais présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Pigeon TP Loire Anjou. Article 2 : Les conclusions de la commune de Cordemais présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pigeon TP Loire Anjou, à la commune de Cordemais, à la société RAUM et à la société CMB. Fait à Nantes, le 26 mars 2025. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORTA_2306604_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel