TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306578_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. B A représenté par Me Ben Soussan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de la Savoie, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus () par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : ()2° transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". L'article R. 776-17 du même code dispose que " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. " Enfin, aux termes de l'article R. 776-16 de ce code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée () ". 3. Par un arrêté du 10 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné à résidence M. A dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, département dans lequel il est domicilié. Le département des Bouches-du-Rhône se trouvant dans le ressort du tribunal administratif de Marseille, il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Marseille en application des dispositions précitées de l'article R. 776-16 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. B A. Grenoble, le 12 octobre 2023, Le magistrat désigné, P. Thierry No 23065782
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2306578_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel