TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306553_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle le maire de la commune des Pavillons-sous-Bois a refusé de lui délivrer une autorisation préalable de mise en location d'un logement situé 1, bis allée Paul Lafargue, sur le territoire de la commune des Pavillons-sous-Bois. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 mai 2023, le maire de la commune des Pavillons-sous-Bois a rejeté la demande d'autorisation préalable de mise en location d'un bien situé 1 bis allée Paul Lafargue déposée par M. A. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 3. Si à l'appui de sa demande, le requérant soutient que son logement est relativement sain et ne comporte pas de moisissures ni de désordres, il ne fait état d'aucun élément de droit au soutien de cette allégation. Par suite, à supposer même que cet argument puisse être regardé comme un moyen, il n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il en résulte qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune des Pavillons-sous-Bois. Fait à Montreuil, le 19 juin 2023, La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2306553_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel