TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2306538_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023 et un mémoire du 28 mai 2024, M. et Mme A, représentés par Me Aldeguer, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 7 septembre 2023 par laquelle la directrice générale de B nationale de l'habitat a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 22 mai 2023 rejetant la demande de subvention au titre de la prime de transition énergétique ; 2°) d'enjoindre à B nationale de l'habitat d'attribuer la subvention demande au titre de la prime de transition énergétique, à titre subsidiaire de réexaminer leur demande ; 3°) de mettre à la charge de B nationale de l'habitat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, B nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 31 janvier 2024 postérieure à l'introduction de la requête de M. et Mme A, B nationale de l'habitat a agréé le recours administratif préalable des requérants et un dossier de régularisation a été créé. Une prime d'un montant de 6 000 euros leur a été accordée par notification rectificative d'octroi en date du 27 février 2024. Cette décision a nécessairement eu pour effet de retirer la décision attaquée du 7 septembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de B nationale de l'habitat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A. Article 2 :La somme de 1 500 euros est mise à la charge de B nationale de l'habitat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à B nationale de l'habitat. Fait à Grenoble, le 4 juin 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2306538_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA