TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306511_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. et Mme B C A doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer les cotisations majorées de taxe d'habitation et de contribution audio-visuelle, d'un montant de 10 240 euros, ainsi que les cotisations majorées de taxe foncière, d'un montant de 12 891 euros, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2022 pour un bien situé à Bonnétable (Sarthe). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif (), sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article R. 281-1 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues () font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. () ". 4. La requête déposée par M. et Mme C A le 3 mai 2023 n'était pas accompagnée de la décision de l'administration fiscale statuant sur leur réclamation préalable, ni de la pièce justifiant du dépôt d'une telle réclamation. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 10 mai 2023 aux requérants par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. et Mme C A, n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit la décision de l'administration statuant sur leur opposition à poursuite ou la preuve du dépôt d'une telle réclamation. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B C A. Fait à Nantes, le 25 septembre 2023. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2306511_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel