TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2306485_20240424
- Date
- 24 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 octobre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a renvoyé au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête par laquelle Mme B A , représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement " ; 2°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de l'Isère de faire droit à sa demande ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de l'Isère au profit de son conseil une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il indique que la décision attaquée n'existe pas. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. La requête présentée par Mme A doit être regardée comme dirigée contre une décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de l'Isère lui aurait refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense du département de l'Isère, que Mme A n'a jamais demandé la délivrance d'une telle carte. Par suite, cette requête, dirigée contre une décision inexistante et qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Bouhalassa et au département de l'Isère. Fait à Grenoble, le 24 avril 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORTA_2306485_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel