TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306484_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice de la somme de 10 000 euros correspondant au montant de la seconde part de la prime de restructuration de service fonction de la situation personnelle de l'agent ; 2°) de condamner de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros correspondant au montant de la seconde part de la prime de restructuration de service qui est fonction de la situation personnelle de l'agent ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme de 10 000 euros à compter du 28 novembre 2022 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ". 3. M. A demande l'annulation de la décision du 18 avril 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a refusé le bénéfice de la somme de 10 000 euros correspondant au montant de la seconde part de la prime de restructuration de service fonction de la situation personnelle de l'agent. Le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation de la requérante à la date de la décision attaquée. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A était affecté, à la date de la décision attaquée, à Amiens, dans le département de la Somme. Le tribunal administratif d'Amiens est donc territorialement compétent pour se prononcer sur la requête de M. A. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3, de lui transmettre la requête de l'intéressé. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif d'Amiens. Fait à Montreuil, le 2 juin 2023. Le président du tribunal, Signé M. C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2306484_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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