TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306476_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. A B, représenté par Me Fofana, demande au juge des référés du Tribunal : 1°) d'ordonner à l'administration, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un visa ou un laisser-passer lui permettant d'entrer en Tunisie, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler la décision la décision de refus de séjour prise à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'il ne peut rejoindre son épouse, enceinte et handicapée, et leurs trois enfants qui résident en France ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur des enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-18 : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d'autorisations de voyage et de visas d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes ". 2. La requête présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est relative à une décision de refus de visa pour entrer en France qu'il indique lui avoir été opposée le 29 décembre 2022. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil est territorialement incompétent pour connaître de la requête. 3. Il y a lieu par suite de rejeter la requête sur le fondement de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 30 mai 2023. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2306476_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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