TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306462_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 14 septembre 2023 en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. Rees a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Andreini, substituant Me David, avocat de M. A. Le garde des sceaux, ministre de la justice, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, écroué depuis le 6 décembre 2013, est incarcéré au centre pénitentiaire de Mulhouse Lutterbach depuis le 20 juin 2023. Le 6 septembre 2023, il a fait l'objet d'un compte rendu d'incident pour avoir notamment arraché son sur-matelas servant de rideau et cassé des étagères du frigo, menacé de dégrader sa cellule et menacé le personnel pénitentiaire. Le 8 septembre 2023, la commission de discipline de l'établissement l'a sanctionné d'un placement en cellule disciplinaire pour une durée de quinze jours à compter du 8 septembre 2023, dont trois jours en prévention. M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5. M. A fait valoir que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent son droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants et, à son corollaire, le droit d'être détenu dans des conditions respectueuses du principe de dignité humaine, tels que garantis par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et son droit à la vie consacré par l'article 2 de la même convention. 6. En premier lieu, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable à la procédure disciplinaire dans les établissements pénitentiaires et l'existence même de la présente instance permet, en tout état de cause, de vérifier que la personne détenue faisant l'objet d'une sanction disciplinaire n'est pas privée du droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de cette convention. 7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, en particulier des éléments et des explications circonstanciées apportées par le ministre, que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, la commission de discipline s'est prononcée au vu d'un compte rendu d'incident, d'un rapport d'enquête et d'un acte de poursuite établis par des personnes habilitées à cette fin et conformément aux dispositions des articles R. 234-12 à R. 234-14 du code pénitentiaire, que le requérant a été mis à même, dans un délai supérieur à celui prévu par l'article R. 234-15 de ce code, et dont il ne soutient pas qu'il aurait été, en l'espèce, insuffisant, de préparer et de présenter utilement sa défense, avec l'assistance d'un avocat, et que la commission de discipline était régulièrement composée lorsqu'elle a prononcé la sanction contestée. 8. En troisième lieu, la circonstance que la décision contestée se réfère, de manière erronée, à des dispositions abrogées du code de procédure pénale, ne saurait la priver de base légale, laquelle se trouve dans les articles R. 231-1 et suivants du code pénitentiaire, où ces dispositions abrogées du code de procédure pénale ont été transférées. 9. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, en particulier des constats circonstanciés figurant dans le compte rendu d'incident, lesquels font foi en l'absence d'élément contraire, que les faits reprochés à M. A sont établis. S'agissant de faits de dégradation délibérée de matériel et de locaux et de menaces à l'encontre de membres du personnel de l'établissement, la commission de discipline ne les a pas inexactement qualifiés, respectivement, de fautes du deuxième degré au sens du 9° de l'article R. 232-5 du code pénitentiaire et de fautes du premier degré au sens du 12° de son article R. 232-4. 10. En vertu de l'article R. 235-12 de ce code, M. A encourait ainsi une sanction de mise en cellule disciplinaire d'une durée maximale de vingt jours. Eu égard aux faits qui lui sont reprochés et à son comportement passé en détention - il a fait l'objet de 187 procédures disciplinaires depuis 2013 -, dont la commission de discipline pouvait légalement tenir compte, à plus forte raison alors que ses menaces proférées le 6 septembre 2023 comportaient une référence expresse à son antécédent de prise d'otage à Clairvaux, la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de quinze jours à compter du 8 septembre 2023, dont trois jours en prévention n'apparaît nullement disproportionnée. 11. En cinquième et dernier lieu, hormis l'évocation, vague et non étayée, à la barre du tribunal, de problèmes gastriques, le requérant ne fournit aucune précision quant à son état de santé. L'unique pièce qu'il produit à cet égard, un certificat médical du 6 octobre 2020, se borne à indiquer qu'il " présente des antécédents médicaux rendant nécessaires une alimentation régulière et équilibrée justifiant le recours à une plaque chauffante en cellule, ainsi qu'une hydratation abondante de l'ordre de deux à trois litres d'eau par jour, à compter de ce jour et sans limitation de durée ". Ces éléments ne sauraient suffire à établir que l'état de santé de M. A, qui du reste a refusé une extraction médicale le 29 août 2023 et a été vu par un médecin dans le quartier disciplinaire le 8 septembre 2023, ne serait pas compatible avec un placement de quinze jours en cellule disciplinaire. 12. Il résulte de ce qui précède que l'atteinte portée par la décision contestée aux libertés fondamentales dont se prévaut M. A n'apparaît pas manifestement illégale. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me David. Fait à Strasbourg, le 15 septembre 2023. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2306462_20230915
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