TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 1 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2306445_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2023, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle la commune de Metz n’a pas reconduit son contrat pour son poste d’agent d’encadrement. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, la commune de Metz conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. » En se bornant à indiquer, à l’appui de sa requête dirigée contre la non reconduction de son contrat, qu’elle n’aurait pas eu d’entretien professionnel depuis septembre 2021 et qu’elle est parent isolé, Mme A... n’invoque aucun moyen opérant ou suffisamment précis de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E La requête de Mme B... A... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de Metz. Fait à Strasbourg, le 1er octobre 2025. Le président de la 8ème chambre, J. IGGERT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Bilger-Martinez
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ORTA_2306445_20251001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel