TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306437_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2023 à 18h23, Mme C A, représentée par Me Baldé, demande au juge des référés : 1°) de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer sa situation, sans délai, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; elle vit en couple avec un ressortissant français depuis bientôt trois ans ; ils sont mariés depuis le 25 mars 2023. La mesure d'éloignement va brusquement rompre sa vie conjugale. - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale. Elle vit en couple avec un ressortissant français depuis 2020. Elle aurait pu se marier plus tôt si elle avait été informée de l'absence d'opposition au projet de mariage daté du 19 août 2021. Le centre de ses intérêts privés personnels et familiaux se trouve en France. Son mari a entrepris des démarches en vue de l'adoption de ses enfants mineurs au B. Alors que le préfet a été au courant de ce changement, une décision d'éloignement a pourtant été prise pour le 10 mai 2023. Cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023 à 18h13, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : la requérante n'a pas déposé de recours contre son arrêté dans les délais impartis ; son recours gracieux est également intervenu hors délais. - il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : l'exécution de son arrêté, lequel ne prévoit pas d'interdiction de retour, permet à Mme A de régulariser sa situation administrative. Récemment mariée à un ressortissant français, elle pourra demander un visa long séjour valant titre de séjour une fois retournée au B où vivent d'ailleurs ses deux enfants mineurs. La durée de sa vie commune avec celui qui est devenu son époux n'est pas établie. C'est à bon droit qu'il a pu estimer que l'intéressée ne pouvait justifier de liens privés et familiaux particulièrement stables, intenses et anciens sur le territoire français. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2023 à 08h45 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Baldé, avocat de Mme A, qui met en avant le fait que son mariage a été retardé du fait d'une rétention d'information de la part des autorités municipales, s'agissant de l'absence d'opposition à son union par le procureur de la République. Contrairement à ce que soutient le préfet, il ne lui sera pas facile, une fois au B, d'obtenir un visa. Son éloignement de son époux porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale. En outre, elle ne souhaite pas retourner au B, pays qu'elle a fui en raison de violences exercées sur sa personne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante camerounaise née le 30 juillet 1987, déclare être entrée irrégulièrement en France " entre 2018 et 2019 ". Suite à une vérification de son droit au séjour par les forces de l'ordre, elle a fait l'objet, par un arrêté du 28 novembre 2022 du préfet d'Eure-et-Loir, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, ainsi que d'une assignation à résidence émanant du préfet de la Sarthe, son département de résidence. Faisant valoir un changement dans les circonstances de fait et de droit, Mme A a saisi le préfet d'Eure-et-Loir, le 13 avril 2023, d'une demande d'abrogation de son arrêté, mettant en avant son mariage, le 25 mars 2023, avec un ressortissant de nationalité française. Alors que, le 6 avril 2023, le préfet de la Sarthe l'a convoquée à la brigade de gendarmerie du lieu de son domicile, le mercredi 10 mai suivant à 14h00, afin de procéder à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, la requérante demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 28 novembre 2022. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme C A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Pour solliciter la suspension de l'exécution de la décision préfectorale lui faisant obligation de quitter le territoire français, Mme C A, dont il n'est pas contesté qu'elle résidait, à la date de la décision en litige, dans le département de la Sarthe, fait valoir que celle-ci porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle est en France depuis 2018 et, qu'après avoir vécu en concubinage avec un ressortissant français depuis le mois de décembre 2020, elle a épousé ce dernier le 25 mars 2023. Toutefois, si cette union postérieure à la décision en litige n'est pas contestée, il ressort des termes de l'arrêté critiqué que celui-ci fait mention de la circonstance que, si l'intéressée vit en concubinage avec un ressortissant français, elle ne justifie pas de liens privés et familiaux particulièrement stables en France depuis son arrivée en 2018 et n'est pas dépourvue d'attaches familiales au B, pays dans lequel elle a vécu pendant 31 ans et où résident sa mère et trois frères. Alors que la vie commune du couple depuis 2020 n'est pas sérieusement étayée, par la seule production d'un contrat d'abonnement à un fournisseur d'eau établi à leurs deux noms en novembre 2022, que les attestations des proches sont peu nombreuses et peu probantes quant à la relation entretenue depuis leur rencontre et depuis leur mariage, et que, s'il est allégué que l'époux de la requérante se serait engagé dans une démarche d'adoption des enfants de cette dernière, âgés de 16 et 13 ans, résidant au B, pays qu'elle a fui sans que le motif n'en soit au demeurant attesté, une telle affirmation n'est appuyée par aucune pièce permettant d'en apprécier l'occurrence, cette circonstance relative à l'évolution de la situation familiale de Mme C A, intervenue postérieurement à l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2022, ne caractérise pas, en l'espèce et eu égard à la brève durée du mariage et quand bien même celui-ci aurait pu être célébré antérieurement, l'existence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait en raison duquel les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de la décision d'obligation de quitter le territoire français emporteraient des effets excédant ceux qui s'attachent normalement à la mise à exécution d'une telle décision. 6. Il résulte de tout de ce qui précède, en l'absence d'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition relative à l'urgence est remplie, que les conclusions présentées par Mme C A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que celles fondées sur les dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme C A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Baldé. Copie en sera transmise au préfet de l'Eure-et-Loir et au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 10 mai 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2306437_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA