TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306432_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2023, Mme C A et M. B D, représentés par Me Fitzjean Ô Cobhthaigh, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2023 de la commission académique du rectorat de Lyon rejetant le recours préalable contre la décision du 17 mai 2023 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ain a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leur fille au titre de l'année scolaire 2023-2024 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de les autoriser à instruire leur fille dans la famille, ou subsidiairement et dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le recteur de l'académie de Lyon conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; / (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la commission académique du rectorat de Lyon a annulé la décision du 22 juin 2023 et autorisé Mme A et autre à instruire leur fille dans la famille au titre de l'année scolaire 2023-2024. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A et autre tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2023 et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au recteur de l'académie de Lyon de les autoriser à instruire leur fille dans la famille ou, subsidiairement, de réexaminer leur demande, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que Mme A et autre demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A et autre. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A et autre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, représentante unique des requérants, et au recteur de l'académie de Lyon. Fait à Lyon, le 24 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2306432_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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