TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2306426_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 juillet 2023 et le 8 septembre 2023, la société Pavillon 2018, représentée par la SCP d'avocats Braunstein et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 15 000 euros, émis à son encontre le 21 octobre 2022 par le directeur régional des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur, ensemble la décision implicite portant rejet de sa réclamation préalable née le 9 juin 2023 ; 2°) de la décharger intégralement des impositions et amendes contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 août 2023 et le 4 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'arrêté du 9 septembre 2022 infligeant à la requérante une amende de 15 000 euros a été retiré et qu'il a demandé à la DRFIP la non-poursuite du recouvrement de cette somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, la Métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Boiton, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à n'y avoir lieu à statuer ; 3°) à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 5 juin 2024, la requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, la société Pavillon 18 a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois par une demande du 5 juin 2024, qui lui a été notifiée le jour même à 10 heures 35, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 de ce code dit " A citoyens ". Le délai d'un mois imparti qui a couru à compter de cet accusé de réception étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction avant l'expiration de ce délai, la société Pavillon 18 est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Pavillon 18. Article 2 : Les conclusions présentées par la Métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pavillon 18, au préfet des Bouches-du-Rhône, à la Métropole Aix-Marseille-Provence et à la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 17 septembre 2024. La présidente, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORTA_2306426_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel