TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306421_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 et 30 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Thébault, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'orienter, ainsi que son enfant, vers une structure adaptée à leur situation, dans un délai de 48 h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : la prise en charge dont elle bénéficiait au titre de l'hébergement d'urgence, avec son bébé né le 5 mai 2023, a pris fin en juillet 2023 ; elle a été hébergée chez une amie jusqu'en septembre 2023 ; elle a dormi dans le campement installé à Maurepas puis, depuis début novembre 2023, dans le gymnase des Gantelles, mis à disposition par la commune de Rennes ; l'âge et l'état de santé de son enfant sont incompatibles avec une vie dans la rue ; les conditions de vie extrêmement précaires augmentent le risque de mort subite du nourrisson ; la température dans le gymnase, la nuit, ne dépasse pas les 1°C ; elle est placée dans une situation d'extrême vulnérabilité et précarité ; elle a vainement sollicité le 115 ; - le refus de l'héberger avec son bébé révèle une carence de l'État à mettre en œuvre le dispositif de veille sociale prévu par les articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, qui porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence des personnes en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, lequel droit n'est pas conditionné à la régularité du séjour ; - elle justifie de circonstances exceptionnelles, justifiant que leur prise en charge soit ordonnée ; l'hébergement proposé a été accepté. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - un hébergement a été proposé à Mme C, qui l'a refusé ; - la prise en charge des mères isolées d'enfant de moins de trois ans incombe en priorité au département ; - à titre subsidiaire, le dispositif d'hébergement d'urgence et de veille sociale est saturé ; sont prouvées les diligences accomplies pour prendre en charge les personnes en situation d'extrême vulnérabilité ; il n'est pas établi que le père de l'enfant ne pourrait pas les héberger. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2023 : le rapport de Mme Thielen ; les observations de Me Thébault, représentant Mme C, qui précise, d'une part, que sa cliente a accepté l'hébergement proposé pour une douzaine de jours et que le département d'Ille-et-Vilaine devrait en principe prendre le relais, à l'issue, et, d'autre part, que la proposition n'a résulté que de l'introduction d'un recours contentieux, dont les frais ne devraient pas peser sur le budget de l'aide juridictionnelle mais sur celui de l'État ; les observations de M. B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments et précise que l'hébergement a été refusé, puis accepté, et que des démarches sont entreprises pour trouver des solutions d'hébergement pour les personnes les plus vulnérables, dans un dispositif saturé, même sans recours contentieux. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Mme C justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle chacun. Il y a par suite lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme C s'est vu proposer un hébergement hôtelier à Fougères, durant une douzaine de jours à compter du 30 novembre 2023, avant une prise en charge projetée par le département d'Ille-et-Vilaine. Les conclusions principales de la requête sont ainsi devenues sans objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Thébault et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 30 novembre 2023. Le juge des référés, signé O. ThielenLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2306421_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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