TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2306420_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser la somme de 4 000 euros en paiement de la subvention au titre de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' " ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par Me Aderno, conclut au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre infiniment subsidiaire au rejet de la requête au fond et demande en tout état de cause que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a statué à nouveau le 19 janvier 2024 sur la demande de Mme A et lui a octroyé par une décision du 2 février 2024 une subvention de 4 000 euros au titre de la prime de transition énergétique. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. 3. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 :Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Grenoble, le 22 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2306420_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA