TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306420_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 et 30 novembre 2023, Mme C A, représentée par Me Thébault, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'orienter dans un centre d'hébergement d'urgence, ou à défaut dans une structure hôtelière, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée eu égard au fait que son enfant est âgé de seulement un an et que les conditions particulièrement précaires dans lesquelles il vit mettent en danger sa vie et son développement ; - le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence et à la dignité : elle justifie de circonstances exceptionnelles qui justifient sa prise en charge par le dispositif d'hébergement d'urgence, sa fille âgée d'un an et née prématurément souffrant d'un trouble de l'oralité et d'un retard de croissance et leurs conditions de vie actuelle mettant en danger sa santé ; aucune diligence n'a été accomplie par l'autorité compétente et aucune proposition de relogement n'a été faite ; elle a régulièrement contacté le 115 sans succès ; - elle a accepté l'offre d'hébergement qui lui a été faite sur Fougères. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la prise en charge des mères isolées d'enfant de moins de trois ans incombe en priorité au département ; - à titre subsidiaire, il n'a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : un hébergement a été proposé à Mme A, qui l'a refusé, elle disposait d'un logement et a fait l'objet d'une assignation à résidence dans le cadre de la procédure Dublin prévoyant son transfert vers le Portugal ; elle a quitté son domicile sans motif valable et est en fuite ; les problèmes de santé de son enfant ne sont pas véritablement avérés ; en outre, le dispositif d'hébergement d'urgence et de veille sociale est saturé en dépit des efforts croissants de l'État. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2023 : - le rapport de Mme Plumerault ; - les observations de Me Thébault, représentant Mme A, qui précise que cette dernière a accepté l'hébergement proposé sur Fougères, qui expose que la proposition n'a résulté que de l'introduction d'un recours contentieux, dont les frais ne devraient pas peser sur le budget de l'aide juridictionnelle mais sur celui de l'État et qui indique que si Mme A ne s'est pas rendue à la convocation en vue de son transfert vers le Portugal, c'est en raison de ses craintes pour sa sécurité dans ce pays; - les observations de M. B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui insiste sur le fait que c'est la requérante elle-même qui s'est placée dans la situation qu'elle dénonce en quittant volontairement le logement qui était mis à sa disposition alors qu'elle était assignée à résidence dans le cadre de l'exécution de la procédure de transfert vers le Portugal dont elle faisait l'objet. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Mme A justifiant avoir déposé, le 28 novembre 2023, une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu, par suite, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est vu proposer un hébergement hôtelier temporaire à Fougères à compter du 30 novembre 2023, avant une prise en charge plus pérenne projetée par le département d'Ille-et-Vilaine. Les conclusions principales de la requête sont ainsi devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Thébault et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 30 novembre 2023. Le juge des référés, signé F. PlumeraultLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2306420_20231130
Données disponibles
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