TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2306417_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Blaise, demande au tribunal : 1°) d'annuler en toutes ses dispositions la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour prise par le préfet de la Gironde le 2 octobre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire " mention salarié " ou à titre subsidiaire mention " vie privée et familiale " ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article L.761- 1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il informe le tribunal que M. A s'est vu remettre un titre de séjour le 14 février 2024, valable du 11 janvier 2024 au 10 janvier 2025. Une lettre a été adressée le 21 février 2024 à M. A, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, M. A maintient sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 23 février 2024, M. A doit être doit être regardé comme se désistant de ses demandes en annulation, mais maintient sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation présentées par M. A. Article 2 : L'État versera la somme de 1.200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 31 mai 2024. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2306417_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel