TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306403_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 10 mai et 23 juin 2023, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2021, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active ; 2°) d'annuler la décision du 28 juin 2022, par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a, d'une part, rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre une décision lui réclamant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 13 093,19 euros au titre de la période du 1er juillet 2019 au 31 octobre 2021, et, d'autre part, de lui accorder la remise gracieuse de cette dette, ainsi que les décisions des 6 octobre 2022 et 6 mars 2023 confirmant cette décision ; 3°) d'annuler l'avis de sommes à payer du 9 juin 2022, par lequel le département des Hauts-de-Seine lui a réclamé le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 13 093,19 euros au titre de la période du 1er juillet 2019 au 31 octobre 2021 ; 4°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 4. Il résulte de l'instruction que, pour mettre fin à ses droits au revenu de solidarité active et lui réclamer l'indu de revenu de solidarité active en litige avant d'émettre un titre de recettes pour y parvenir, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine comme le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine ont estimé que Mme B ne résidait pas en France de manière stable et effective pour la période du 1er juillet 2019 au 31 octobre 2021, puis à compter de cette date. Dans sa requête introductive d'instance, comme dans son mémoire complémentaire produit à la suite de la demande du tribunal fondée sur l'article R. 772-6 du code de justice administrative, l'intéressée se borne à indiquer que des problèmes de santé l'ont contrainte à quitter la France avant d'être bloquée à l'étranger à raison du covid, qu'elle n'avait aucune intention de frauder et que ses capacités financières ne lui permettent pas de rembourser sa dette. Ce faisant, alors que les décisions litigieuses font suite à un contrôle de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine mené en septembre 2021, elle n'assortit ses conclusions tendant à l'annulation des décisions mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active, lui réclamant l'indu de revenu de solidarité active en litige et poursuivant le recouvrement de cet indu au travers d'un avis des sommes à payer que de moyens inopérants, qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. En deuxième lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. Mme B se borne à indiquer, tant dans sa requête introductive d'instance que dans son mémoire produit le 23 juin 2023 à la suite de la demande de régularisation adressée par le tribunal en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision refusant de lui accorder la remise gracieuse de sa dette et demandant au tribunal de la lui accorder, qu'elle n'avait pas l'intention de frauder et qu'elle ne peut se permettre de régler la dette restant à sa charge. Toutefois, elle ne produit aucune pièce pour justifier de ses charges et de ses ressources. Dans ces conditions, le moyen tiré de la précarité de sa situation n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que sa requête ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 10 juillet 2023. Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2306403
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Chronologie de l'affaire
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TA9510 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2306403_20230710
Données disponibles
- Texte intégral