TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306393_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, Mme C A, de nationalité ivoirienne, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à B ou à défaut au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, de la faire bénéficier d'un hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de B ou de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Almairac en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle est entrée en France en novembre 2023, afin d'y déposer une demande d'asile enregistrée le 23 novembre 2023, accompagnée de ses deux enfants mineurs nés respectivement en 2011 et 2018 dont le plus jeune, âgé de 5 ans, souffre d'asthme lourd qui impose un traitement médical ; sa demande d'asile est en cours ; elle a sollicité à de nombreuses reprises un hébergement auprès de B et du 115, par téléphone et par mails, en vain ; elle a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par B ; - l'urgence à statuer est caractérisée en raison de sa précarité et de son extrême vulnérabilité tenant à la santé du plus jeune enfant ; elle et ses enfants n'ont pas été pris en charge dans le cadre de l'HUDA ; - en n'attribuant aucun hébergement à la requérante et à ses enfants, B et le préfet des Alpes-Maritimes ont porté une atteinte manifestement illégale à son exercice du droit d'asile et à la liberté fondamentale que constitue le droit d'hébergement. Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - s'agissant de l'urgence, il est constant que la famille a été reçue par B pour évaluation le 23 novembre 2023 ; l'intéressée, dont la demande d'asile a été enregistrée à cette date, bénéficie des conditions matérielles d'accueil depuis cette date et recevra lors du paiement national l'allocation pour demandeur d'asile majorée lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille faute d'avoir pu bénéficier d'une orientation vers un hébergement dès l'enregistrement de sa demande d'asile ; le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile est saturé dans les Alpes-Maritimes ; - s'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, conformément aux dispositions légales en vigueur, B versera à la requérante l'allocation pour demandeur d'asile majorée comportant un montant additionnel, qui est destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement d'un demandeur d'asile en application de l'article D.553-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ainsi, dans l'attente de pouvoir lui proposer une orientation nationale vers un hébergement, B, avec les moyens à sa disposition, a pris en charge la famille de sorte que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il y aurait une carence de la part de B dans sa prise en charge ; par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que B aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, alors qu'elle est prise en charge par B de manière conforme aux dispositions légales en vigueur. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 décembre 2023 : - le rapport de M. Taormina, - et les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En ce qui concerne la demande dirigée contre B : 3. Aux termes de l'article L.551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L.552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L.348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L.322-1 du même code ". Enfin, aux termes de l'article L.552-8 dudit code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". 4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L.521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 5. Il résulte de l'instruction, que la requérante, très récemment arrivée en France fin novembre 2023, a fait l'objet par B, d'une décision d'octroi des conditions matérielles d'accueil lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille faute d'avoir pu bénéficier d'une orientation vers un hébergement dès l'enregistrement de sa demande d'asile, alors que le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile est notoirement saturé dans les Alpes-Maritimes. B versera ainsi à la requérante d'ici la fin du mois de décembre 2023, l'allocation pour demandeur d'asile majorée comportant un montant additionnel, destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement d'un demandeur d'asile, en application de l'article D.553-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans l'attente de pouvoir lui proposer une orientation nationale vers un hébergement, de sorte que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il y aurait une carence de la part de B dans sa prise en charge. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que B aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. En ce qui concerne la demande dirigée contre le préfet des Alpes-Maritimes : 6. L'article L.345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 dudit code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Et aux termes de l'article L.345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 7. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L.521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, comme il a été dit au point 5, Mme A, très récemment arrivée en France fin novembre 2023, sans être pourvue d'un quelconque titre de séjour, a fait l'objet par B, d'une décision d'octroi des conditions matérielles d'accueil lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Dès lors, en ne donnant pas suite à sa demande d'hébergement, même plusieurs fois renouvelée, le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas l'obligation d'assurer l'hébergement des ressortissants étrangers dès leur arrivée en France, ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence qui constitue une liberté fondamentale, au point de justifier que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, statue dans le délai contraint de 48 heures sur sa situation. 9. Compte tenu de tout ce qui précède, la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, ensemble celles formulées au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 27 décembre 2023. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
ORTA_2306393_20231227
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