TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306369_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 23 avril 2023, M. A B soumet au tribunal la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation du département du Val-d'Oise sur sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sa demande de logement social. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. M. B se bornant à adresser à la juridiction le récépissé de demande que lui avait envoyé le secrétariat de la commission de médiation du Val-d'Oise le 10 janvier 2023 et qui indiquait qu'à défaut de réponse avant le 8 avril 2023 il pourrait considérer sa demande comme rejetée, accompagné d'une copie du formulaire Cerfa déposé devant cette même commission et de pièces relatives à ses droits au séjour, sans produire aucune requête, la juridiction a, le 11 mai 2023, par courrier adressé au requérant au moyen de l'application informatique dite " Télérecours " et dont l'intéressé a accusé lecture le jour même à 22h14, invité M. B à régulariser sa demande, en présentant, à l'aide du formulaire qui y était joint, une contestation étayée. M. B n'a toutefois pas retourné ce formulaire au greffe du tribunal et n'a donc pas produit de requête. Ainsi, la présente saisine, qui ne contient aucune conclusion, est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val d'oise. Fait à Cergy, le 23 novembre 2023. La vice-présidente, signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2306369_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel