TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2306357_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistré les 17 juillet et 30 novembre 2023, M. N K, M. B M, Mme I D, M. C F, M. J A, M. E G et M. H L demandent au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle le maire de Loire-Sur-Rhône n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile en vue de la création d'un relais de radiotéléphonie situé " voie communale des Pérouzes - les Caillères Ouest ". Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, la commune de Loire-sur-Rhône, représentée par la SCP Vedesi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la société Free Mobile, représentée par le cabinet Pawlaw - Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 8 et 11 mars 2024, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Loire-Sur-Rhône et de la société Free Mobile présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. K et autres. Article 2 : Les conclusions de la commune de Loire-Sur-Rhône et de la société Free Mobile présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N K, représentant unique des requérants, à la commune de Loire-Sur-Rhône et à la société Free Mobile. Fait à Lyon, le 12 avril 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2306357_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel