TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306350_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, la société ETS Richard demande au tribunal : 1°) de fixer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle doit au titre des années 2019 et 2020 à, respectivement, 19 790 euros et 12 860 euros ; 2°) de constater qu'il n'y a pas lieu à paiement de l'impôt sur les sociétés pour ces deux années. Par une lettre du 16 octobre 2023, la société ETS Richard a été invitée à régulariser sa requête. La société ETS Richard a produit des pièces le 31 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". 3. Par un courrier du 16 octobre 2023, la société ETS Richard a été invitée à produire, dans un délai de quinze jours, la copie de la décision par laquelle l'administration fiscale a statué sur sa réclamation préalable formée en application de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ou, en l'absence de réponse de sa part, la copie de la réclamation et la pièce justifiant de son dépôt auprès de l'administration. Le 31 octobre 2023, la société ETS Richard s'est bornée à produire les mêmes pièces que celles qui étaient jointes à sa requête. A cet égard, le courrier que lui a adressé l'interlocuteur départemental le 14 décembre 2022 n'est pas de nature à justifier de l'exercice du recours préalable exigé par l'article R. 190-1. Il suit de là que la société ETS Richard n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Sa requête est, par suite, manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société ETS Richard est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ETS Richard. Fait à Grenoble, le 14 novembre 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2306350_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel