TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306301_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre le projet de la réhabilitation de la rue du Minio à Larmor-Plage. Il soutient que la réalisation d'une piste cyclable à double sens rue du Minio est accidentogène Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé. 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ". 3. M. B, s'il demande la suspension de l'exécution de la décision relative à l'aménagement de la rue du Minio à Larmor-Plage, ne produit pas la décision qu'il entend contester mais seulement le plan des aménagements projetés. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d'annulation de cette même décision. 5. M. B n'a pas davantage introduit, à la date de la présente ordonnance, de requête distincte à fin d'annulation de la décision qu'il entend contester en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 23 novembre 2023. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2306301_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel