TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306299_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, la société civile immobilière AVCP, représentée par Me Breuvart, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des impositions auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2017 à 2019 à l'issue du contrôle dont elle a fait l'objet ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. La société AVCP, dont il résulte de l'instruction qu'elle relève du régime des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts, demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions auxquelles M. et Mme A, ses associés, ont été assujettis au titre des années 2017 à 2019 à l'issue du contrôle dont elle a fait l'objet. Toutefois, la société requérante, qui n'est pas débitrice des impositions en litige, n'a pas qualité pour contester, en son nom propre et pour son compte, des impositions mises à la charge de contribuables distincts. Les conclusions à fin de décharge qu'elle a présentées sont dès lors manifestement irrecevables et elles peuvent, par suite, être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société AVCP est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière AVCP.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 17 juillet 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2306299_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel