TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2306297_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'autoriser l'inscription de sa fille en classe de seconde au lycée Auguste et Louis Lumière à Lyon ou, à défaut, de lui indiquer si des places sont disponibles dans les établissements d'enseignement publics lyonnais dispensant les enseignements correspondant au parcours envisagé par sa fille. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. Mme A communique au tribunal la décision du 18 juillet 2023 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône a rejeté sa demande tendant à la scolarisation de sa fille au lycée Auguste et Louis Lumière à Lyon en classe de seconde pour l'année scolaire 2023-2024, compte tenu du nombre de places disponibles au lycée Marcel Sembat dans lequel elle a été affectée conformément à l'un des vœux de ses parents. Elle ne demande pas l'annulation de cette décision mais sollicite du tribunal qu'il l'autorise à inscrire sa fille au lycée Auguste et Louis Lumière ou, à défaut, qu'il lui indique si des places sont disponibles dans les établissements d'enseignement publics lyonnais dispensant les enseignements correspondant au parcours envisagé par sa fille. Une telle demande ne relève pas de l'office du juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou de conclusions indemnitaires. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable. Elle doit, par suite, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 22 mars 2024. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2306297_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel