TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306296_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a accordé une remise de 1 761,53 euros d'une dette de prime d'activité d'un montant de 3 523,05 euros, laissant à sa charge 1 761,52 euros ; 2°) de lui accorder la remise du reliquat de sa dette. Il soutient que : - alors sous contrat d'apprentissage, il a demandé à bénéficier de la prime d'activité sur les conseils d'un agent de la caisse d'allocations familiales ; l'erreur ne vient pas de lui ; - les mensualités de remboursement de sa dette fixées à 200 euros sont trop élevées ; il ne peut plus payer son loyer. Par un courrier du 2 novembre 2023, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée dûment distribuée, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, les justificatifs de ses ressources et de ses charges courantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 5. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter partiellement la demande de remise gracieuse de dette présentée par M. B, la caisse d'allocations familiales a retenu, d'une part, que l'origine de l'indu relevait de la responsabilité de l'allocataire au motif d'une déclaration tardive supérieure à six mois et, d'autre part, un montant de quotient familial de 816 euros. Toutefois, M. B, dont la bonne foi n'est pas remise en cause par la caisse d'allocations familiales qui lui a accordé la remise de la moitié de sa dette, ne produit pas, en dépit de l'invitation expresse qui lui a été faite le 2 novembre 2023, les justificatifs détaillés de ses ressources et de ses charges courantes permettant d'établir une situation de précarité telle qu'elle ferait obstacle au remboursement de l'indu de prime d'activité de 1 761,52 euros restant à sa charge. Par suite, la requête présentée par M. B qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. M. B conserve la possibilité, s'il s'y croit fondé, de demander la mise en place d'un échéancier de remboursement adapté à ses capacités contributives auprès de la caisse d'allocations familiales. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 24 janvier 2024. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 janvier 2024. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2306296_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel