TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 août 2023
- ECLI
- ORTA_2306296_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2023, la SARL Delhi Food, représentée par Me Doucerain, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception n° 091000 009 001 075 250510 2023 0004198 émis à son encontre par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne le 10 mai 2023 en vue de recouvrer la somme de 4 618 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler le titre de perception n° 091000 009 001 075 250509 2023 0004554 émis à son encontre par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne le 17 mai 2023 en vue de recouvrer la somme de 37 600 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er juillet 2023, la présidente du tribunal a délégué à Mme Boukheloua, vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction autre que le Conseil d'Etat, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-16 du code de justice administrative : " Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail et de la contribution forfaitaire instituée par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). " 3. Il ressort des pièces du dossier que les infractions litigieuses ont été constatées dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ces infractions ont fait l'objet d'une décision du 20 avril 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'intégration et l'immigration a mis à la charge de la SARL Delhi Food les contributions litigieuses. Cette société a introduit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montreuil à l'encontre de ces décisions. Dans ces conditions, la requête, dirigée contre les titres de perception tendant au recouvrement des contributions, relève, en application des dispositions de l'article R. 312-16 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête de la SARL Delhi Food au tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la SARL Delhi Food est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Delhi Food et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Versailles, le 14 août 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé N. Boukheloua
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 août 2023
Référence
ORTA_2306296_20230814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel