TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2306289_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 2 octobre 2023, M. B, représenté par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser la somme de 3000 euros en paiement de la prime octroyée ;
2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer et demande que la somme de 1000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 9 avril 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2024, l'Agence nationale de l'habitat demande qu'il soit donné acte du désistement de M. B et maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne comportent plus d'autre question à trancher que les dépens et les frais de l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. "
2. Par un acte, enregistré le 9 avril 2024 M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 :Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Grenoble, le 22 avril 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2306289_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel