TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2306286_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 2023 et
2 août 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en tardant à réexaminer sa situation et à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le préfet de l'Essonne lui porte une atteinte grave ; dès le 8 juin 2023, elle a pris rendez-vous en ligne avec le consulat du Mali et après discussion, elle a pu obtenir un rendez-vous le 3 juillet suivant et le document sollicité par la préfecture ne lui a été transmis par courrier qu'une dizaine de jours plus tard ;
- la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale est remplie dès lors que la décision porte atteinte à sa liberté d'aller et l'expose à une grande précarité administrative et financière ; si l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le titre de séjour est valable trois mois après son expiration, dans la pratique ce n'est pas le cas ; si elle souhaite se déplacer à l'étranger, elle ne peut le faire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Il soutient que :
- la requérante a attendu plus d'un mois et demi pour déposer la pièce manquante et exigeait douze jours plus tard la délivrance d'un récépissé au sens de l'article R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a attendu le dernier jour de validité de son titre de séjour pour déposer la pièce manquante ; elle peut justifier de la régularité de son séjour par présentation de son ancien titre de séjour jusqu'à trois mois après son expiration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 3 août 2023 à 15 heures, en présence de M. Rossini, greffier d'audience :
- le rapport de M. Fraisseix, juge des référés ;
- et les observations de Me Capuano, représentant le préfet de l'Essonne, qui précise que Mme A peut se prévaloir de son ancien titre de séjour dans un délai de trois mois suivant l'expiration sur le fondement de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 heures 07.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante malienne née en 1968, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration ". Aux termes de son article R. 433-3 : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 433-3, l'étranger peut justifier de ses démarches en vue du renouvellement de la carte de résident dont il est titulaire par la présentation d'une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement. Cette attestation est délivrée par les services qui ont reçu la demande. Elle vaut convocation pour la remise du titre de séjour sollicité ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, Mme A soutient que sa carte de résident a expiré le 19 juillet 2023 et qu'elle se trouve dès lors en situation de séjour irrégulier et ce, alors même qu'elle est parfaitement fondée à solliciter le renouvellement de son titre de séjour. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme A, qui a déposé le 18 mai 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour, a été informée le 8 juin 2023 par les services préfectoraux de l'incomplétude de son dossier et de la nécessité de production d'une attestation de concordance de son consulat, les dates de naissance présentes sur son passeport et son titre de séjour étant différentes. Il résulte également de l'instruction que si Mme A soutient qu'elle a sollicité dès le 8 juin 2023 un rendez-vous auprès du consulat du Mali afin d'obtenir l'attestation de concordance, que le premier créneau horaire disponible lui ayant été proposé était le
23 août suivant et qu'à la suite d'un entretien téléphonique elle a pu obtenir un rendez-vous le
3 juillet 2023 à 14 heures enfin, que cette attestation ne lui a pas été remise sur place mais par courrier une dizaine de jours plus tard, l'intéressée n'établit toutefois pas la date de réception de ce courrier et ce faisant la diligence déployée pour satisfaire dans les plus brefs délais à la demande des services préfectoraux. Dans ces conditions, Mme A ne conteste pas utilement avoir attendu un mois et demi, soit le 19 juillet 2023 correspondant au dernier jour de validité de son titre de séjour, pour déposer la pièce manquante sollicitée par les services préfectoraux et exiger douze jours plus tard la délivrance d'un récépissé sur le fondement des dispositions de l'article R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, Mme A, qui n'établit pas vouloir ou devoir quitter le territoire national dans les prochaines semaines, peut justifier, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la régularité de son séjour pour une durée de trois mois après la date d'expiration de son titre de séjour, soit jusqu'au 19 octobre 2023, par la simple présentation de sa carte de résident expirée. À cet égard, la seule circonstance, à la supposer établie, que l'agent des ressources humaines de la caisse d'allocations familiales lui aurait verbalement signifier " de penser à transmettre (son) titre de séjour en cours de validité " ne peut être de nature à justifier d'une situation d'urgence. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, n'est pas établie à la date du 4 août 2023 alors même que les services de la préfecture devront être en mesure d'accorder à l'intéressée un rendez-vous dans les trois mois à venir et de lui remettre une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement en cas de dossier complet en application des dispositions des articles R. 433-3 et R. 431-12 du même code.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans son ensemble par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 3 août 2023.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
Le greffier,
signé
C. Rossini
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2306286_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA