TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2306276_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Paquet-Cauet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la préfète de la Loire a prononcé la déchéance de la dotation jeune agriculteur et le remboursement de la somme de 10 410 euros ainsi que le remboursement du montant de la subvention équivalente acquise dans le cadre de la mise en œuvre des prêts MTSJA, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 5 février 2023 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer les sommes exigées au titre des ordres de recouvrer n°AIAP2023038387 et n°AIAP2023038388 émis le 9 juin 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, la préfète de la Loire conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge dès lors que, par une décision du 24 octobre 2023, la décision attaquée a été annulée et, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, M. B déclare que la décision en litige a disparu et qu'il maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Par une décision du 24 octobre 2023 postérieure à l'introduction de la présente requête, la préfète de la Loire a décidé d'annuler la décision portant déchéance des droits de M. B et remboursement partiel de l'aide à l'installation en litige. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête présentées par M. B ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dès lors, la requête ne présente plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros à verser à M. B. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2306276 de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de la Loire. Fait à Lyon le 13 mars 2024. Le président de la 6ème chambre Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORTA_2306276_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel