TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306276_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, Mme C B A, agissant en son nom et celui des enfants A B et A D, représentée par Me Pollono, demande au juge des référés ; 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Cap refusant de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France aux enfants A B et A D au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de la demande, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut, à lui verser directement cette somme. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : les enfants sont confiés à un cousin depuis 2015, en Afrique du Sud. Ce dernier vient de l'informer qu'il ne pourra plus garder les filles après le 31 juillet 2023 en raison de tensions avec son épouse dès lors que la présence de ces dernières retarde leurs projets. Les enfants ont déposé leurs demandes de visas depuis plus de 18 mois. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'erreur d'appréciation quant au lien familial ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu - la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B A, ressortissante congolaise ayant obtenu le statut de réfugié en France le 5 février 2016, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Cap refusant de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France aux enfants A B, née le 14 avril 2008 et A D, née le 16 juin 2009. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Si elle fait valoir que les enfants A B et A D, qu'elle présente comme ses filles adoptives, ne pourront prochainement plus résider chez son cousin qui les héberge en Afrique du Sud depuis son départ pour la France en 2015, Mme C B A ne démontre pas suffisamment cette occurrence par la production de deux attestations de l'intéressé, lesquelles font référence, tantôt à un travail exigeant de fréquents déplacements le conduisant à ne pas être suffisamment présent auprès d'elles, tantôt à un impératif familial de déménagement. En tout état de cause, en l'absence de tout élément d'appréciation sur les conditions de vie des intéressées, qui résident en Afrique du Sud depuis qu'elles ont respectivement 7 et 6 ans, il n'est pas établi que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des demandeuses pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et à Me Pollono. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 9 mai 2023. Le juge des référés, L. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2306276_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
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