TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2306275_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B A, qui est redevable de la taxe d'aménagement mise à sa charge par le préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) liée au permis de construire n°PC 006 018 12 A0055 délivré par la commune de Biot, entend contester la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) a rejeté sa demande de restitution de taxe d'aménagement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. M. B A, gérant de la société civile immobilière ZACAR, qui est redevable de la taxe d'aménagement mise à sa charge par le préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) liée au permis de construire n°PC 006 018 12 A0055 délivré par la commune de Biot, entend contester, par la présente requête très sommaire prenant la forme d'un courrier électronique, la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) a rejeté sa demande de restitution du montant de la taxe d'aménagement en cause. Toutefois, ladite requête est, d'une part, dépourvue de conclusions expresses à fin d'annulation d'une décision administrative et, d'autre part, dépourvue de moyens présentés à l'appui de telles conclusions. Elle ne répond dès lors pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 14 mars 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORTA_2306275_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel