TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306269_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31octobre 2023, M. B A, actuellement placé au centre de rétention administrative de Perpignan demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2023, notifiée le 10 février suivant, par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a ordonné son éloignement du territoire français à destination de l'Algérie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a ordonné son éloignement du territoire français à destination de l'Algérie a été remise le 10 février suivant à M. A, lequel a refusé de signer l'accusé de réception comportant la mention des voies et du délai de deux mois de recours contentieux. Par suite, la présente requête, enregistrée le 31 octobre 2023, est tardive. En outre, il ne ressort pas des pièces de la procédure que M. A aurait présenté, dans le délai de deux mois précité qui lui était imparti, une demande tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle de nature à proroger le délai du recours contentieux. Il s'ensuit que la présente requête est tardive et, par suite, irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter, en toutes ses conclusions, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 30 janvier 2024. Le président de la 4ème chambre E. Souteyrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 janvier 2024. La greffière, A. Farell
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2306269_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel