TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306257_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Gillet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " réfugié " valable 10 ans dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3 °) de mettre à la charge de l'administration la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est dans une situation précaire ; - La décision de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et son droit au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.M. A, ressortissant turc, entré en France à une date indéterminée s'est vu accorder le statut de réfugié, en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile le 11 avril 2022. L'intéressé a saisi les services de l'ANEF en février 2023 et il demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui fixer un rendez-vous pour retirer le titre de séjour sollicité ou à tout le moins un rendez-vous pour faire le point sur son dossier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'administration la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Il résulte de l'instruction, et ainsi qu'il a été exposé au point 1, que M. A s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en mars 2022. Il a attendu près d'un an avant de solliciter la délivrance d'un titre et, depuis mars 2023, n'a plus entrepris de démarche en ce sens et ne justifie pas d'une urgence particulière, étant précisé que le statut de réfugié lui est acquis. Par suite, la situation d'urgence qu'il invoque lui est imputable et il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il suit de là que la condition d'urgence n'étant, en l'espèce, pas remplie, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1erer r : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 10 juillet 2023. La juge des référés, Signé P. Rousselle La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2306257_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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