TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306249_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, les consorts A D, représentés par Me Bastid, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 07408922A0008 du 11 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Cordon a accordé un permis de construire de 50 logements à la société Terrr'Alta Immobilier, ensemble le rejet express de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cordon une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, la commune de Cordon, représentée par Me Duverneuil, conclut à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et demande en tout état de cause que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Terr'Alta Immobilier, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). 2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier () ". 3. Il ressort des procès-verbaux de constats d'huissier, établis aux dates des 16 janvier, 13 février et 13 mars 2023, que le panneau d'affichage du permis de construire en litige a été affiché pendant une période d'au moins deux mois à compter du 16 janvier 2023, à un emplacement tel qu'il était visible et lisible depuis la voie publique et comprenait la mention des voies et délais de recours. Ces constatations font foi jusqu'à preuve du contraire. Le délai de deux mois imparti aux fins de recours a donc débuté à compter du 16 janvier 2023. Si les requérants invoquent les dispositions de l'article R. 421-7 du code de justice administrative, relatif aux délais spéciaux de recours contentieux pour les requérants résidents à l'étranger, ces dispositions ne s'appliquent toutefois qu'aux recours contentieux et non aux recours administratifs préalables. Dès lors, s'ils disposaient d'un délai de 4 mois pour former un recours contentieux, ils ne disposaient en revanche que d'un délai de deux mois pour former un recours administratif. Par suite, le recours gracieux formé par les requérants le 11 mai 2023, intervenu après l'expiration du délai de deux mois pour exercer un recours administratif, n'a pas conservé ledit délai de recours contentieux, de sorte que la présente requête, enregistrée le 29 septembre 2023 au greffe du tribunal, est tardive en application des dispositions de l'article R. 600-2 du code l'urbanisme. La fin de non-recevoir soulevée en défense doit donc être accueillie. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droits aux conclusions de la commune de Cordon et de la SAS Terr'Alta Immobilier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A et autres est rejetée. Article 2 :les conclusions de la commune de Cordon et de la SAS Terr'Alta Immobilier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Cordon et à la SAS Terr'Alta Immobilier. Fait à Grenoble, le 11 décembre 2023. Le président, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2306249_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel