TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306239_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme C E, M. A F, et Mme D B, représentés par Me Pougault, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de maintenir leur prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou s'ils n'étaient pas admis à l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la fin de leur prise en charge va les contraindre à vivre dans la rue, étant isolés en France et dépourvus de ressources, alors que M. F et Mme B ont un enfant, qui est né le 2 septembre 2023, et que M. F souffre d'un handicap sévère à la suite d'un accident de la circulation et se déplace en fauteuil roulant ; Mme E a également des problèmes de santé ; en dépit de nombreux appels au 115 et d'un courriel adressé par leur conseil le 12 octobre 2023 au préfet de la Haute-Garonne, ils sont sans solution d'hébergement ;
- la décision du préfet de la Haute-Garonne de mettre fin à leur prise en charge méconnaît le droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ;
- le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait, sans méconnaitre l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, mettre fin au dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence alors que leur état de santé ne s'est pas amélioré et que la situation qui a justifié leur prise en charge au mois de septembre 2022 n'a pas évolué et qu'ils souffrent toujours d'une grande précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, M. F, et Mme B, de nationalité géorgienne, sont entrés en France à une date indéterminée et ont sollicité l'asile. Ils déclarent avoir bénéficié, à compter du 27 décembre 2022, d'une prise en charge hôtelière dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun. Par une décision du 3 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a notifié à Mme E la fin de cette prise en charge au motif qu'elle avait bénéficié de 269 nuitées hôtelières à caractère social dont l'accès présente un caractère dérogatoire et limité dans le temps. Par la présente requête, Mme E, M. F, et Mme B demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de maintenir leur prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier de l'urgence dont ils se prévalent, les requérants font valoir, qu'étant isolés en France et dépourvus de ressources, ils vont être contraints de vivre dans la rue alors que M. F et Mme B ont un enfant, né le 2 septembre 2023, et que M. F souffre d'un handicap sévère à la suite d'un accident de la circulation et se déplace en fauteuil roulant. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence dont a bénéficié, à partir du 27 décembre 2022, Mme E, seule mentionnée dans la décision du préfet de la Haute-Garonne du 3 octobre 2023, concernait également M. F et Mme B. A cet égard, aucune des pièces versées à l'instance ne permet d'apprécier la nature des liens unissant les intéressés, les requérants indiquant dans leurs écritures que M. F est le fils de Mme E alors qu'il est mentionné dans l'attestation de demande d'asile de Mme E que Mme B est la fille de cette dernière. De même, aucun élément n'atteste que M. F et Mme B résident avec Mme E à l'hôtel Fasthôtel, 31 impasse Jacques Monod à Muret, adresse mentionnée dans la décision du préfet du 3 octobre 2023. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la situation de vulnérabilité de M. F et Mme B et de celle de leur enfant pour solliciter le maintien d'une prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence, qui semble ne concerner que Mme E. S'il est soutenu que Mme E a également des problèmes de santé, les requérants n'ont produit au soutien de leurs allégations qu'un certificat médical établi le 12 octobre 2023 par un médecin généraliste qui mentionne seulement que l'intéressée souffre de douleurs rachidiennes en rapport avec une scoliose et des discartroses étagées et d'un état anxieux chronique. Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme E serait accompagnée de personnes mineures, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, d'une situation de précarité et de vulnérabilité telle qu'il y aurait urgence à ordonner, à très bref délai, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'intégralité de la requête, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requérants ne sont pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme E, M. F et Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, M. A F, à Mme D B et à Me Pougault.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 17 octobre 2023.
La juge des référés,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2306239_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA