TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306234_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 août 2022 le sanctionnant d'un déplacement d'office, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et d'ordonner une médiation ; 2°) d'enjoindre au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de le réintégrer dans son poste à la résidence " Le Home " ; 3°) de mettre à la charge du CROUS une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 octobre 2022 sous le numéro 2206993 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme TRIOLET pour statuer sur les demandes de référé. 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. M. A a déjà formé deux demandes de suspension, qui ont été rejetées pour défaut d'urgence par ordonnances des 3 novembre 2022 et 16 décembre 2022. 4. Afin de caractériser l'urgence au soutien de sa nouvelle demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A se prévaut de la dégradation de sa situation financière depuis le 15 septembre 2023 dès lors qu'il se trouve placé en congé de grave maladie depuis un an. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la pathologie dont il souffre par ailleurs et qui justifie le congé de maladie serait en lien avec la sanction en litige, non exécutée en l'état et qui consiste en un déplacement d'office d'une résidence universitaire en centre-ville vers une résidence universitaire sur le campus. Dès lors, les éléments dont se prévaut M. B ne sont pas susceptibles de caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. Par suite, les conclusions en suspension et en injonction doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 5. Le rejet des conclusions de la requête fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Fait à Grenoble, le 29 septembre 2023. La juge des référés, A. TRIOLET La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2306234_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA