TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306224_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. A B demande au juge des référés de mettre en lumière les dysfonctionnements intervenus au sein de la Mutualité sociale agricole (MSA) et d'annuler par la suite le règlement de trop-perçu qui lui est demandé, de 1 000 euros. Il soutient qu'il ne dispose pas des moyens de rembourser la somme en cause, alors même que les erreurs de versement ne lui sont pas imputables, ayant toujours déclaré sa situation et ses éventuels changements, en temps voulu. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de son article L. 511-1 : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". Aux termes de son article R. 522-2 : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ". 4. En premier lieu, M. B, qui a intitulé sa requête " référé suspensif " ne conclut qu'à l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole (MSA) du 1er septembre 2023, qui a maintenu un trop-perçu d'allocation logement de 1 000 euros. De telles conclusions sont, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, manifestement irrecevables en tant qu'elles sont présentées devant le juge des référés. 5. En deuxième lieu, à supposer que la requête de M. B puisse être regardée comme tendant à la suspension de l'exécution de la décision qu'il conteste, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'intéressé ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal d'une requête distincte, tendant à son annulation, requête en annulation qui n'a par ailleurs fait l'objet d'aucun enregistrement au greffe du tribunal. 6. En troisième lieu, en exposant avoir toujours déclaré ses changements de situation et ses revenus et ne pas être à l'origine des trop-perçus en litige, M. B ne soulève aucun moyen propre à utilement contester la légalité de la décision qu'il conteste, l'erreur éventuelle de l'administration pouvant seulement donner lieu, le cas échéant, à réparation du préjudice subséquent. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 22 novembre 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORTA_2306224_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA