TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2306223_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. B et Mme A C, représentés par Me Tranquard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a accordé à la société Marignan Aquitaine un permis de construire en vue de la construction de 42 logements sur un terrain situé 249 rue du jardin public, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2024, la société Marignan Aquitaine, représentée par Me Bonneau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la commune de Bordeaux, représentée par Me Bérard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 20 décembre 2024, M. et Mme C déclarent se désister de l'instance. Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, la commune de Bordeaux, représentée par Me Bérard, demande au tribunal de prendre acte du désistement des requérants et maintient ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par mémoire du 20 décembre 2024, M. et Mme C ont déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Marignan Aquitaine et de la commune de Bordeaux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme C. Article 2 : Les conclusions de la société Marignan Aquitaine et de la commune de Bordeaux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme A C, à la commune de Bordeaux et à la société Marignan Aquitaine. Fait à Bordeaux, le 7 janvier 2025. La présidente, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2306223_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel