TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306223_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête envoyée par voie postale et enregistrée au greffe le 16 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Montoya Bonilla, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui retire sa demande d'asile, lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et fixe le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un nouveau récépissé, ou un titre de demandeur d'asile, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre adressée le 20 novembre 2023 à Me Montoya Bonilla et mise à disposition sur Télérecours le même jour à 14h41, le tribunal l'a invité à régulariser la requête en application des dispositions combinées des articles R. 414-1 et R. 611-8-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 septembre 2023 faisant obligation à M. B, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter dans un délai de trente jours le territoire français lui a été notifié par voie postale le 3 octobre 2023 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment la durée de ce délai. Le délai de recours contentieux était, dès lors, expiré à la date du 19 octobre 2023. Nonobstant le dépôt éventuel d'une demande d'aide juridictionnelle qui n'a pu proroger ce délai, il s'en suit que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 12 septembre 2023, enregistrée le 16 novembre 2023, sont tardives et qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, elles doivent être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste, ainsi, par voie de conséquence que les conclusions en injonction et les conclusions indemnitaires, celles-ci ayant été, en tout état de cause, présentées sans liaison préalable du contentieux. 4. Enfin, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge et par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 24 novembre 2023. Le président, signé E. Kolbert La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2306223_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA