TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306215_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 1923862/9 du 13 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de proposer, sans délai, à Mme B A un hébergement d'urgence dans une structure susceptible de l'accueillir, le temps qu'un logement adapté à sa situation lui soit proposé. Par un courrier enregistré le 10 janvier 2022, Mme A a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'ordonnance n° 1923862/9 rendue le 13 novembre 2019. Par une ordonnance du 22 mars 2023, le président du tribunal administratif a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de ladite ordonnance. Par des pièces complémentaires, enregistrées les 24 mars et 19 avril 2023, et un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris soutient qu'il n'y a plus lieu d'exécuter l'ordonnance précitée dès lors que, d'une part, Mme A est co-titulaire d'un bail pour un logement social et ne souhaite plus bénéficier d'un hébergement d'urgence, et, d'autre part, que le nécessaire a été fait, en l'absence de réponse de Me Ralitera, conseil de Mme A, pour procéder à l'exécution financière de ladite ordonnance. Par un courrier du 19 avril 2023, Mme A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Par un courrier du 19 avril 2023, qui a été notifié par recommandé n° 2C17871036304 à la dernière adresse connue de la requérante, à savoir au 43 rue Fécamp à Paris (75012), et retourné au greffe le 13 mai 2023 avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", Mme A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, cette dernière est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement d'office de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 2 juin 2023. La présidente, M.-P. VIARD La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2306215_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel