TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306192_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Chadam-Coullaud, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle avec autorisation de travail, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite : son titre de séjour pluriannuel a expiré le 11 septembre 2023 et il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour depuis le 11 décembre 2023, soit trois mois après l'expiration de son titre de séjour ; il n'a pas de récépissé ; ses demandes de renouvellement de son titre sont restées sans réponse ; son contrat de travail a été suspendu alors qu'un tel contrat est nécessaire pour valider sa cinquième année de master ;
- la délivrance d'un récépissé est de droit ; il est porté une atteinte illégale à son droit au travail, à son droit de mener une vie privée et familiale ; ses parents résident régulièrement en France ; il y vit depuis l'âge de 12 ans et les démarches en vue de sa naturalisation sont en cours.
Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer.
Le préfet fait valoir qu'il envoyé, par voie postale, au requérant un récépissé avec autorisation de travail, valable du 14 décembre 2023 au 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 décembre 2023 :
- le rapport de M. Pascal, juge des référés,
- les observations de Me Chadam-Coullaud, pour M. B qui déclare, après avoir pris en compte le mémoire du préfet des Alpes-Maritimes, se désister purement et simplement de ses conclusions à fins de délivrance d'un titre de séjour ou d'un récépissé de demande de séjour. Il maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B, ressortissant chilien, né le 28 janvier 2000, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous un délai de deux jours et sous astreinte, une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour, assorti d'une autorisation de travail. Il demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais de l'instance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Au cours de l'audience, M. B déclare se désister des conclusions à fin d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B des conclusions à fin d'injonction de sa requête.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 15 décembre 2023.
Le juge des référés
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORTA_2306192_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel